Article R316-5
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R316-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 30703 | Cession d'arme ou element d'arme de categorie c a un resident d'un autre etat de l'union europeenne en vue de la detenir en france sans la copie de la declaration d'intention | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32047 | Mise en circulation d'un vehicule a moteur dont le poids a vide excede 350 kg sans dispositif de marche arriere | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.