Article R315-4
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R315-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 4072 | Entree dans un vehicule de transport public ferroviaire ou guide de voyageurs avec une arme a feu immediatement utilisable (port licite) | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22624 | Circulation sur une route a forte declivite d'un vehicule a traction animale sans frein ou dispositif d'enrayage | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 29778 | Transport d'une arme a feu de categorie b immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29779 | Transport d'une arme a feu de categorie c immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 34037 | Transport d'une arme a feu de categorie a immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R315-4 du Code de la route
Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.