Article R313-35
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-35 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13108 | Usage irregulier d'avertisseur sonore special reserve aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 13110 | Installation irreguliere d'avertisseur sonore special reserve aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22822 | Detention ou transport irregulier d'avertisseur sonore special reserve aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R313-35 du Code de la route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.