Article R312-12
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R312-12 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6601 | Coupe d'arbre non conforme au plan simple de gestion - coupe illicite dans un bois ou une foret d'un particulier | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 22814 | Circulation d'un train routier dont la dimension depasse le maximum reglementaire - depassement < ou = 20% | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22815 | Circulation d'un train routier dont la dimension depasse le maximum reglementaire - depassement > 20% | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R312-12 du Code de la route
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.