Article R224-19

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R224-19 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R224-19
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25334 Utilisation d'appareil d'incineration, combustion ou chauffage sans pouvoir justifier des combustibles utilises Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R224-19 du Code de l'environnement

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

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