Article R162-2
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R162-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 21842 | Construction de batiment d'habitation collectif sans respect des exigences d'accessibilite aux personnes handicapees | Délit | — |
| NATINF 27247 | Exploitation d'une activite professionnelle creant une menace persistante de dommage a l'environnement sans informer de la nature de celle-ci, des mesures de preventions prises et de leurs resultats | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27248 | Exploitation d'activite professionnelle ayant cree un dommage a l'environnement sans informer de la nature du dommage et des mesures de reparation et de prevention prises | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 32675 | Construction par personne morale de batiment d'habitation collectif sans respect des exigences d'accessibilite aux personnes handicapees | Délit | — |
Texte de l'article
Article R162-21 du Code de l'environnement
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.