Article R15-33-35
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R15-33-35 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 28627 | Usurpation du titre de delegue du procureur de la republique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 28628 | Usurpation du titre de mediateur du procureur de la republique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 28629 | Exercice sans habilitation de fonction reservee au delegue du procureur de la republique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 28630 | Exercice sans habilitation de fonction reservee au mediateur du procureur de la republique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R15-33-35 du Code de procédure pénale
Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.
A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.
L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.
Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.