Article L541-44
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L541-44 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 25998 | Refus de mettre a disposition des agents de controle le registre chronologique de la production, de l'expedition, de la reception et du traitement des dechets | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33879 | Refus de mettre a disposition des agents de controle le bordereau de suivi des dechets dangereux | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33881 | Refus de mettre a disposition des agents de controle le bordereau de suivi des dechets pop | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33890 | Refus de mettre a disposition des agents de controle le registre chronologique de la production, de l'expedition et de la reception des terres excavees et sediments | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° bis Les gardes champêtres ;
6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.