Article L436-16

15 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L436-16 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L436-16
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26102 Transport par un pecheur amateur de carpe vivante pechee de plus de 60 centimetres Délit
NATINF 31926 Peche d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique dans une zone ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31927 Peche d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31928 Utilisation pour la peche d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique d'appareil, instrument ou mode de peche interdit - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31929 Detention d'engin, instrument ou appareil utilisable pour la peche d'anguille, d'esturgeon ou de saumon a une periode et dans une zone ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31930 Vente, mise en vente d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique peche dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31931 Transport, colportage d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique peche dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31932 Achat d'anguille europeenne, d'esturgeon europeen ou de saumon atlantique peche dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31933 Peche de carpe de plus de 60 centimetres de longueur dans une zone ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31934 Peche de carpe de plus de 60 centimetres de longueur a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31935 Utilisation pour la peche de carpe de plus de 60 centimetres de longueur d'appareil, instrument ou mode de peche interdit - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31936 Detention d'engin, instrument ou appareil utilisable pour la peche de carpe de plus de 60 centimetres de longueur a une periode et dans une zone ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31937 Vente, mise en vente de carpe de plus de 60 centimetres de longueur pechee dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31938 Transport, colportage de carpe de plus de 60 centimetres de longueur pechee dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit
NATINF 31939 Achat de carpe de plus de 60 centimetres de longueur pechee dans une zone ou a une periode ou sa peche est interdite - espece piscicole protegee Délit

Texte de l'article

Article L436-16 du Code de l'environnement

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :

1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.

III.-Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.


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