Article L425-14
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L425-14 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26298 | Capture d'un nombre d'animaux superieur au prelevement maximal autorise | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 26299 | Transport sans marquage prealable d'animal capture dans le cadre du prelevement maximal autorise | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 26300 | Capture d'un animal sans mise a jour conforme du carnet ou de l'application mobile de prelevement - chasse | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.