Article L424-10

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L424-10 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L424-10
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25699 Enlevement de nid, oeuf d'oiseau ou portee et de petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25700 Destruction ou degradation volontaire de nid, oeuf d'oiseau, portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25701 Vente de portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25702 Achat de portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25703 Transport de portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25704 Recidive d'enlevement de nid, oeuf d'oiseau ou portee et petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25705 Recidive de destruction ou degradation volontaire de nid, oeuf d'oiseau, portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25706 Recidive de vente de portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25707 Recidive d'achat de portee ou petits d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25708 Recidive de transport de portee ou petit d'animaux dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26293 Ramassage, detention de nid ou oeuf d'oiseau dont la chasse est autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article L424-10 du Code de l'environnement

Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.

A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative :

1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.


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