Article L423-25-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L423-25-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 2168 | Refus de remettre aux autorites un permis de chasser retire ou suspendu | Délit | — |
| NATINF 33299 | Chasse malgre suspension administrative du permis de chasser | Délit | — |
Texte de l'article
Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.
En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser peut être portée à un an.