Article L325-1
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L325-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 697 | Mise en circulation d'un vehicule malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 6245 | Obstacle, par un conducteur, a l'immobilisation administrative de son vehicule | Délit | — |
| NATINF 21925 | Mise en circulation d'un vehicule de transport de marchandises malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur - ptac superieur a 3,5 tonnes | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21926 | Mise en circulation d'un vehicule de transport en commun de personnes malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 25818 | Obstacle, par un conducteur, a l'ordre d'envoi en fourriere de son vehicule | Délit | — |
Texte de l'article
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.