Article L233-2
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L233-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 179 | Refus de se soumettre aux verifications relatives au vehicule ou au conducteur | Délit | — |
| NATINF 26419 | Mise sur le marche par un etablissement non agree de produits d'origine animale ou de denrees en contenant destines a la consommation humaine | Délit | — |
| NATINF 29530 | Maintien en france sans carte de sejour valable par ressortissant d'un etat tiers membre de la famille d'un ressortissant d'etat membre de l'union europeenne, partie a l'eee ou de la confederation suisse | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
I.-Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.