Article 432-16
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 432-16 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 1435 | Negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
| NATINF 22713 | Recel de bien provenant de negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public | Délit | — |
Texte de l'article
Article 432-16 du Code pénal
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.