Article 226-3-1

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 226-3-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 226-3-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 32829 Voyeurisme : utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit
NATINF 32830 Voyeurisme par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit
NATINF 32831 Voyeurisme commis sur un mineur - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement ses parties intimes Délit
NATINF 32832 Voyeurisme commis sur une personne vulnerable - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement ses parties intimes Délit
NATINF 32833 Voyeurisme en reunion - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit
NATINF 32834 Voyeurisme dans un moyen de transport collectif de voyageurs - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit
NATINF 32835 Voyeurisme dans un acces a un moyen de transport collectif de voyageurs - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit
NATINF 32836 Voyeurisme par fixation, enregistrement ou transmission d'image - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne Délit

Texte de l'article

Article 226-3-1 du Code pénal

Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

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