Voyeurisme par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.
Le code NATINF 32830 correspond à l'infraction de « voyeurisme par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction - utilisation d'un moyen pour apercevoir a son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.226-3-1 AL.2 1°, AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.226-3-1 AL.2, ART.226-31 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.