Article 224-5

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 224-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 224-5
Code Infraction Nature Amende
NATINF 11539 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire de mineur de 15 ans Crime
NATINF 11540 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire de mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmite permanente Crime
NATINF 11541 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire de mineur de 15 ans commis en bande organisee Crime
NATINF 11542 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un delit Crime
NATINF 11543 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit Crime
NATINF 11544 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition Crime
NATINF 11593 Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire de plusieurs mineurs de 15 ans Crime
NATINF 30837 Crime de guerre : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire de mineur de 15 ans Crime
NATINF 31160 Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'un mineur de 15 ans commis en bande organisee Crime
NATINF 32192 Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition, commis en bande organisee Crime
NATINF 35096 Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'un mineur de 15 ans Crime

Texte de l'article

Article 224-5 du Code pénal

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

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