Article 222-28

16 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-28 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 222-28
Code Infraction Nature Amende
NATINF 1124 Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme Délit
NATINF 1126 Agression sexuelle commise en reunion Délit
NATINF 1127 Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction Délit
NATINF 12938 Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours Délit
NATINF 21707 Agression sexuelle par personne mise en contact avec la victime par reseau de communications electroniques Délit
NATINF 25835 Agression sexuelle par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite Délit
NATINF 26253 Agression sexuelle par une personne en etat d'ivresse manifeste Délit
NATINF 26327 Agression sexuelle par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupefiants Délit
NATINF 27529 Agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorite sur la victime Délit
NATINF 27530 Agression sexuelle par une personne ayant autorite sur la victime Délit
NATINF 31579 Agression sexuelle sur une personne se livrant a la prostitution Délit
NATINF 32909 Agression sexuelle commise en presence d'un mineur Délit
NATINF 32910 Agression sexuelle avec administration d'une substance a la victime, a son insu, pour alterer son discernement ou le controle de ses actes Délit
NATINF 34119 Agression sexuelle incestueuse aggravee sur un mineur de plus de 15 ans Délit
NATINF 34120 Agression sexuelle incestueuse aggravee Délit
NATINF 35932 Agression sexuelle sur un personnel de sante durant l'exercice de son activite Délit

Texte de l'article

Article 222-28 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° bis Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Poursuivre