Article 222-25
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-25 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 10498 | Viol ayant entraine la mort | Crime | — |
| NATINF 27524 | Viol commis sur un mineur ayant entraine la mort | Crime | — |
| NATINF 31503 | Viol incestueux commis sur un mineur ayant entraine la mort | Crime | — |
Texte de l'article
Article 222-25 du Code pénal
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.