Article 222-22-3

19 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-22-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 222-22-3
Code Infraction Nature Amende
NATINF 31502 Viol incestueux commis sur un mineur de plus de 15 ans Crime
NATINF 31503 Viol incestueux commis sur un mineur ayant entraine la mort Crime
NATINF 31504 Viol incestueux commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie Crime
NATINF 31509 Agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de 15 ans Délit
NATINF 32975 Viol incestueux Crime
NATINF 32977 Agression sexuelle incestueuse Délit
NATINF 33923 Agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur Délit
NATINF 33924 Agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un majeur ayant autorite sur la victime Délit
NATINF 33925 Viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant majeur Crime
NATINF 33926 Viol incestueux commis sur un mineur par un majeur ayant autorite sur la victime Crime
NATINF 34116 Viol incestueux aggrave commis sur un mineur Crime
NATINF 34117 Viol incestueux aggrave Crime
NATINF 34118 Agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans Délit
NATINF 34119 Agression sexuelle incestueuse aggravee sur un mineur de plus de 15 ans Délit
NATINF 34120 Agression sexuelle incestueuse aggravee Délit
NATINF 34121 Agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de 15 ans vulnerable Délit
NATINF 34122 Agression sexuelle incestueuse sur un majeur vulnerable Délit
NATINF 34123 Agression sexuelle incestueuse aggravee sur un mineur de plus de 15 ans vulnerable Délit
NATINF 34124 Agression sexuelle incestueuse aggravee sur un majeur vulnerable Délit

Texte de l'article

Article 222-22-3 du Code pénal

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

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