Article 222-14-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-14-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27549 | Participation a un groupement forme en vue de la preparation de violences contre les personnes ou de destructions ou degradations de biens | Délit | — |
| NATINF 33265 | Participation a un groupement forme en vue de la preparation de violences contre les personnes ou de destructions ou degradations de biens, lors de manifestation sur la voie publique | Délit | — |
Texte de l'article
Article 222-14-2 du Code pénal
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.