Usage public d'un embleme ou d'une denomination pouvant creer une meprise avec un signe distinctif humanitaire defini par les conventions de geneve du 12 aout 1949
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Infractions similaires
Le code NATINF 30253 correspond à l'infraction de « usage public d'un embleme ou d'une denomination pouvant creer une meprise avec un signe distinctif humanitaire defini par les conventions de geneve du 12 aout 1949 ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.433-15 AL.2 C.PENAL. ART.38, ART.41 CONV.INTER DU 12/08/1949. ART.2 PROTOCOLE DU 08/12/2005. et réprimé(e) par ART.433-15, ART.433-22 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.