Article R645-10
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R645-10 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 1301 | Alteration de timbre-poste pour les soustraire a l'obliteration | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21294 | Alteration de timbre emis par l'administration des finances pour les soustraire a l'obliteration | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21295 | Recidive d'alteration de timbre-poste pour les soustraire a l'obliteration | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21296 | Recidive d'alteration de timbre emis par l'administration des finances pour les soustraire a l'obliteration | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.