Article R625-9

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R625-9 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R625-9
Code Infraction Nature Amende
NATINF 20706 Offre a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20707 Cession a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20708 Location a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20709 Vente a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20712 Recidive d'offre a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20713 Recidive de cession a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20714 Recidive de location a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20715 Recidive de vente a une personne non autorisee d'appareil ou dispositif technique permettant la detection a distance des conversations Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R625-9 du Code pénal

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.


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