Article R625-5
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R625-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 21264 | Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 25411 | Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois dans le cadre du travail | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 32420 | Direction ou gestion sans autorisation d'un organisme prestataire de formation a une activite privee de securite | Délit | — |
| NATINF 33264 | Blessures involontaires sans incapacite, par personne morale, par la violation manifestement deliberee d'une obligation de securite ou de prudence | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R625-5 du Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.