Article R581-59

2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R581-59 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R581-59
Code Infraction Nature Amende
NATINF 34824 Apposition d'une enseigne lumineuse sans respecter l'obligation d'extinction nocturne Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34825 Maintien apres mise en demeure d'une enseigne lumineuse sans respecter l'obligation d'extinction nocturne Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R581-59 du Code de l'environnement

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.


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