Article R581-42

6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R581-42 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R581-42
Code Infraction Nature Amende
NATINF 2389 Installation d'un dispositif publicitaire ou preenseigne scelle au sol visible d'une route situee hors agglomeration - plus de 10 000 habitants ou unite urbaine de plus de 100 000 habitants Contravention de classe 4 135 €
NATINF 2434 Maintien apres mise en demeure d'un dispositif publicitaire ou preenseigne scelle au sol visible d'une route hors agglomeration - plus de 10 000 habitants ou unite urbaine de plus de 100 000 habitants Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29112 Installation sur l'emprise d'un aeroport ou d'une gare ferroviaire, d'une publicite ou preenseigne scellee au sol visible uniquement d'une autoroute ou d'une route express Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29113 Maintien, apres mise en demeure, sur l'emprise d'un aeroport ou d'une gare ferroviaire, d'une publicite ou preenseigne scellee au sol visible uniquement d'une autoroute ou d'une route express Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29114 Installation sur un aeroport ou une gare ferroviaire d'une publicite ou d'une preenseigne scellee au sol visible uniquement d'une voie hors agglomeration et hors de l'emprise de l'aeroport ou de la gare Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29115 Maintien, apres mise en demeure, sur un aeroport ou une gare ferroviaire, d'une publicite ou preenseigne scellee au sol visible uniquement hors agglomeration et hors emprise de l'aeroport ou de la gare Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R581-42 du Code de l'environnement

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 ainsi que par les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-31.

Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.


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