Article R543-330

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R543-330 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R543-330
Code Infraction Nature Amende
NATINF 34947 Distribution d'articles de sport ou de loisir sans assurer la reprise conforme des produits usages et des dechets qui en sont issus Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R543-330 du Code de l'environnement

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d'articles de sport et de loisirs en application du 13° de l'article L. 541-10-1.

II.-La présente section s'applique aux articles de sport et de loisirs qui relèvent des familles de produits suivantes :

1° Les cycles définis au 6.10 de l'article R. 311-1 du code de la route et les engins de déplacement personnel non motorisés définis au 6.16 du même article ;

2° Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.

Les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant afférentes.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits conçus pour être exclusivement utilisés par des professionnels, les produits inamovibles des terrains de sport et ceux relevant du 5° de l'article L. 541-10-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de certains produits concernés.

III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

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