Article R515-58

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R515-58 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R515-58
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26021 Non communication par l'exploitant d'une installation classee du dossier permettant le reexamen des conditions de l'autorisation de l'installation Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R515-58 du Code de l'environnement

Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du chapitre III du titre Ier du livre V, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

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