Article R514-5
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R514-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26436 | Realisation, par un organisme non agree, de controle periodique d'une installation classee soumise a declaration | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 26437 | Inexecution de controle periodique d'une installation classee soumise a declaration par son exploitant | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R514-5 du Code de l'environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.