Article R424-21
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R424-21 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26290 | Transport de grand gibier abattu dans un enclos non marque ou non identifie | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 26291 | Commerce de grand gibier abattu dans un enclos non marque ou non identifie | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27732 | Commerce de morceau de grand gibier abattu dans un enclos non accompagne d'une attestation d'origine | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27733 | Transport de morceau de grand gibier abattu dans un enclos non accompagne d'une attestation d'origine | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R424-21 du Code de l'environnement
I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.