Article R418-1
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R418-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22880 | Publicite lumineuse ou par appareil reflechissant sur un vehicule a moteur | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22881 | Publicite lumineuse ou par appareil reflechissant sur un cycle | Contravention de classe 1 | 11 € |
Texte de l'article
Article R418-1 du Code de la route
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.