Article R416-7
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R416-7 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22889 | Usage irregulier des feux d'eclairage par le conducteur d'un vehicule a moteur circulant dans des circonstances atmospheriques reduisant la visibilite | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22890 | Circulation de vehicule a moteur utilisant de maniere injustifiee les feux de brouillard | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R416-7 du Code de la route
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.