Article R416-14

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R416-14 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R416-14
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22798 Arret ou stationnement sur la chaussee, de nuit ou par visibilite insuffisante, de remorque non accouplee sans eclairage et signalisation reguliers Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R416-14 du Code de la route

Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque est garée.

Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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