Article R413-13
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R413-13 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22906 | Conduite d'un vehicule dont la vitesse est reglementee en raison de son poids sans indication conforme a l'arriere des vitesses limites (disques) | Contravention de classe 2 | 35 € |
Texte de l'article
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.