Article R412-7

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R412-7 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R412-7
Code Infraction Nature Amende
NATINF 20293 Detention pour vente, vente ou offre de denree alimentaire a l'etiquetage non redige en francais Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 24088 Circulation d'un vehicule en dehors de la chaussee Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24089 Circulation d'un vehicule a moteur sur une voie verte ou dans une aire pietonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24090 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee aux vehicules de transport en commun Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24091 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee aux vehicules d'interet general prioritaires Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32512 Circulation d'un vehicule non autorise sur une piste ou bande cyclable Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33559 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee aux vehicules transportant un nombre minimal d'occupants Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33560 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee aux vehicules a tres faibles emissions (contribution a la limitation de la pollution atmospherique et a la sobriete energetique) Contravention de classe 4 135 €
NATINF 35115 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee aux taxis Contravention de classe 4 135 €
NATINF 40034 Circulation d'un vehicule non autorise sur une voie reservee a certains vehicules - zone a trafic limite Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R412-7 du Code de la route

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.

Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

II.-Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


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