Article R325-1
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R325-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 697 | Mise en circulation d'un vehicule malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21925 | Mise en circulation d'un vehicule de transport de marchandises malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur - ptac superieur a 3,5 tonnes | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21926 | Mise en circulation d'un vehicule de transport en commun de personnes malgre l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R325-1 du Code de la route
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.