Article R321-4-2
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R321-4-2 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33351 | Circulation sur une voie publique avec un engin de deplacement personnel motorise dont la vitesse maximale par construction est superieure a 25 km/h | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.