Article R317-26
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R317-26 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12883 | Circulation d'un vehicule de transport de marchandises (ptac > a 7,5 tonnes) ou d'une remorque (ptac > a 3,5 tonnes) non equipe de dispositifs anti-projections | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.