Article R316-6

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R316-6 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R316-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22627 Circulation d'un vehicule a moteur non regulierement equipe de retroviseur ou de systeme de vision indirecte Contravention de classe 3 68 €

Texte de l'article

Article R316-6 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Poursuivre