Article R314-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R314-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6207 | Vente ou mise en vente de pneumatique lisse, dechire, retaille ou dont la toile est apparente | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32786 | Conservation en libre acces et en etat de marche d'arme ou munition par un collectionneur | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R314-2 du Code de la route
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.