Article R314-1
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R314-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6124 | Circulation d'un vehicule a moteur ou d'une remorque muni de pneumatique lisse, dechire ou dont la toile est apparente | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 6207 | Vente ou mise en vente de pneumatique lisse, dechire, retaille ou dont la toile est apparente | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22621 | Circulation d'un vehicule a moteur ou d'une remorque non muni de pneumatiques | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22622 | Circulation d'un vehicule a moteur ou d'une remorque muni de pneumatique interdit ou irregulierement monte | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33349 | Circulation sur un engin de deplacement personnel motorise muni de pneumatique dechire ou dont la toile est apparente | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.