Article R313-29
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-29 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13107 | Usage irregulier de feux speciaux reserves aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 13109 | Installation irreguliere de feux speciaux reserves aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22828 | Detention ou transport irregulier de feux speciaux reserves aux vehicules d'interet general | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R313-29 du Code de la route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.