Article R313-22
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-22 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 2039 | Acquisition dans une vente publique de materiel de guerre, arme, munition ou de leurs elements des categorie a, b ou c par une personne non autorisee | Délit | — |
| NATINF 13065 | Retention ou reclamation par preteur de somme illegale en cas de non conclusion du contrat pour lequel le credit immobilier a ete demande | Délit | — |
| NATINF 22772 | Usage irregulier, par conducteur de vehicule ou materiel agricole ou de travaux publics, d'un projecteur destine au travail de nuit | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R313-22 du Code de la route
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail.
Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.