Article R312-7
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R312-7 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22975 | Circulation d'un vehicule ou materiel agricole ou a traction animale non muni de pneumatiques dont la charge au sol excede 150 kg par centimetre de largeur du bandage | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R312-7 du Code de la route
Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.