Article R312-15
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R312-15 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13128 | Organisation de manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuee | Délit | — |
| NATINF 22064 | Circulation sur route avec un vehicule dont les parties mobiles ou demontables ne sont pas repliees - vehicule agricole, de travaux publics ou engin special | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R312-15 du Code de la route
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.