Article R226-13
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R226-13 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27347 | Mise sur le marche sans autorisation de vernis, peinture et produit de retouche pour vehicule - concentration en composes organiques volatils superieure aux valeurs limites admises | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27348 | Mise sur le marche de vernis, peinture et produit de retouche pour vehicule sans etiquetage conforme | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27349 | Non communication a l'acheteur de produit de revetement de sa concentration en composes organiques volatils - produit contenant plus de 1% en masse de solvant organique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R226-13 du Code de l'environnement
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.