Article R221-33

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R221-33 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R221-33
Code Infraction Nature Amende
NATINF 33055 Non information des personnes frequentant un etablissement recevant des mineurs des resultats de la surveillance de la qualite de l'air des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R221-33 du Code de l'environnement

Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.


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