Article R221-31
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R221-31 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33054 | Realisation de mesure de surveillance de la qualite de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs par un organisme non accredite | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R221-31 du Code de l'environnement
Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.